Céline Chaar Avocat inscrit au Barreau d'Aix-En-Provence
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28/01/2019
Disproportion manifeste du cautionnement : quels critères ?
La disproportion manifeste du cautionnement peut être soulevée par les cautions pour tenter de se libérer de leurs engagements de caution.
L’article L 332-1 du Code de la consommation (L 341-4 ancien) dispose qu':
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cette disposition peut être invoquée par toutes les personnes physiques, y compris par une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel (Cass. com., 13 avril 2010, n°09-66.309).
Les juges du fond apprécient souverainement la disproportion de l’engagement de caution en se plaçant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement puis si la disproportion est retenue, à la date où la caution est appelée pour vérifier si la caution est revenue ou non à meilleure fortune.
La disproportion s’apprécie au regard non seulement des revenus, mais de tous les éléments du patrimoine de la caution et de son endettement global y compris celui résultant d'engagements de caution (Cass. com., 15 janvier 2015, n°13-23.489 ; Cass. com., 22 mai 2013, n°11-24.812). (Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21.857)
Lorsque la caution est propriétaire d’un bien immobilier, les juges du fond apprécient la valeur nette de ce bien à la date de la souscription l’acte de cautionnement en prenant en compte le solde de l’emprunt restant dû pour l’acquisition de ce bien.
La jurisprudence a précisé que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus propres de la caution et aux biens communs si elle est mariée sous le régime de la communauté : (Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-10.504, Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182).
Ainsi, dès lors que la caution est mariée sous le régime de la communauté, il est tenu compte des biens communs dans l’appréciation de la disproportion, alors même que seuls les biens propres du conjoint qui s’est porté caution sans le consentement de l’autre peuvent être saisis.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.036, F-P+B+I).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation « le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes » (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651).
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution consiste dans la déchéance de l’engagement de cautionnement, c’est à dire dans l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Aussi le créancier se verra débouté de sa demande en paiement (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651 ; Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814).
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