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Les actualités juridiques :

PRET IMMOBILIER : l'abus des clauses de déchéance de terme

10/05/2023

PRET IMMOBILIER : l'abus des clauses de déchéance de terme

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive.

 

Les juridictions doivent examiner d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable.

 

Dans la première affaire en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a suivi le raisonnement des emprunteurs estimant que la clause est abusive en « ce qu’elle autorisait le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure d’avoir à régler les impayés éventuels, peu important leur montant, et sans prévision d’un mécanisme de nature à permettre la régularisation d’un tel retard de paiement ». Dans la seconde affaire, pour l’emprunteuse, les juges auraient dû écarter d’office l’application d’une telle clause d’exécution forcée immédiate.

 

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE

27/11/2022

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE

SAISIE IMMOBILIERE ET EXPULSION : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-18.047, F-B 


LA PROCEDURE DE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE APRES PARTAGE


Dans un arrêt du 17 novembre 2022 publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion.


Au visa des articles 1377 et 1271 à 1281 du Code de procédure civile relatifs à la vente sur licitation ainsi que des règles régissant la procédure de saisie immobilière, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution n’est pas applicable à la procédure de vente judiciaire d’immeuble après partage.


En conséquence, un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements de caution

28/01/2019

Critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements de caution

La disproportion manifeste du cautionnement peut être soulevée par les cautions pour tenter de se libérer de leurs engagements de caution.

 

L’article L 332-1 du Code de la consommation (L 341-4 ancien) dispose qu':
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».


Cette disposition peut être invoquée par toutes les personnes physiques, y compris par une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel (Cass. com., 13 avril 2010, n°09-66.309).

  • Appréciation de la disproportion au jour de la souscription de l’acte de cautionnement et au moment où la caution est appelée

Les juges du fond apprécient souverainement la disproportion de l’engagement de caution en se plaçant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement puis si la disproportion est retenue, à la date où la caution est appelée pour vérifier si la caution est revenue ou non à meilleure fortune.

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine de la caution et de son endettement global

La disproportion s’apprécie au regard non seulement des revenus, mais de tous les éléments du patrimoine de la caution et de son endettement global y compris celui résultant d'engagements de caution (Cass. com., 15 janvier 2015, n°13-23.489 ; Cass. com., 22 mai 2013, n°11-24.812). (Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21.857)
Lorsque la caution est propriétaire d’un bien immobilier, les juges du fond apprécient la valeur nette de ce bien à la date de  la souscription l’acte de cautionnement en prenant en compte le solde de l’emprunt restant dû pour l’acquisition de ce bien.

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine de la caution mariée

La jurisprudence a précisé que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus propres de la caution et aux biens communs si elle est mariée sous le régime de la communauté : (Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-10.504, Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182).

Ainsi, dès lors que la caution est mariée sous le régime de la communauté, il est tenu compte des biens communs dans l’appréciation de la disproportion, alors même que seuls les biens propres du conjoint qui s’est porté caution sans le consentement de l’autre peuvent être saisis.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.036, F-P+B+I).

  • Appréciation de la disproportion au regard des revenus et du patrimoine  déclarés par la caution

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation « le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes » (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651).

  • La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution consiste dans la déchéance de l’engagement de cautionnement, c’est à dire dans l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Aussi le créancier se verra débouté de sa demande en paiement (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651 ; Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814).

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